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Législation sur les armes

Législation

Notre propos ici est de vous donner tous les arguments légaux vous permettant de vous situer légalement dans le cadre de la collection des armes blanches. Pour les armes à feu, c’est tout autre chose, et ne concerne pas notre association.
Les armes blanches, dont les baïonnettes, sont comprises dans la 6ème catégorie de la législation actuelle. Quelle est-elle ?
Le décret du 6 mai 1995 est le texte de référence en ce qui concerne les armes et les munitions. Je vais donc vous le donner en entier , mais pour les armes de 6ème catégorie uniquement :
Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Titre I
Matériels assujettis au contrôle des
Matériels de guerre, armes et munitions
Chapitre II
Classement des matériels de guerre,
Armes et munitions

…/…

B- Armes et éléments d’armes, munitions et éléments de munitions non considérés comme matériels de guerre.
6° catégorie : Armes blanches :
Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabre-baïonnettes, poignards, couteau-poignards, matraques, casse-tête, canne à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes,
fléaux japonais étoiles de jet, coup de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 : Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

Ce texte, initialement ajouté au Décret du 18 avril 1939 est toujours en vigueur. Néanmoins nous sommes maintenant régis par l’Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004. Qui dit ordonnance dit texte qui est issu du Gouvernement et n’est pas passé par l’Assemblée, donc non soumis au vote des représentants du peuple. Cette ordonnance est relative à la partie législative du code de la défense. Elle se trouve inscrite au Journal Officiel du 21/12/2004.
En partie 1 se trouvent les principes généraux de la défense, et en partie 2 se trouvent les régimes juridiques de défense. Cette partie, la plus développée du code comprend la législation applicable dans divers domaines se rapportant à la défense (…), rassemble également la législation relative aux armes et matériels de guerre ainsi qu’aux armes soumises à interdiction (…).
L’article 5 dit : « Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 : …/… 34° : Le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. …/…»
Le Décret du 6 mai n’est donc pas abrogé !
Nous allons voir maintenant l’influence de cette classification sur notre quotidien, dans le cadre de nos collections. Que dit le nouveau texte de l’Ordonnance du 20/12/2004 ?
Au chapitre 6 (acquisition et détention) le nouveau texte dit, sans ajout ni retrait :
« …4° L’acquisition et la détention des armes et des munitions de 6° et 8° catégories
sont libres… »
Passons donc au titre III du décret du 6 mai 1995 pour savoir de quoi il en retourne.

Titre III
Acquisition, détention, port, transport
Et conservation des armes et munitions
Chapitre Ier
Autorisation d’acquisition et détention
Art 23 : Sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessous,
1° (ne nous concerne pas).
2° : L’acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d’épaule, éléments d’armes et munitions (…) AINSI QUE LES ARMES DE 6° CATEGORIES SONT LIBRES.

Chapitre IV
Autorisation de port et de transport
D’armes et de munitions
Art 57 :
1° (ne concerne pas l’I.B.A., car concernant les armes à feu)
2° : sont interdits :
* le port des armes et munitions de la 1° et 4° catégories, des armes de poing de 7° et 8° catégories, des armes DE 6° CATEGORIE NOMMEMENT DESIGNEES, ainsi que sans motif légitime le port des autres armes de la 6° catégorie.
* le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1° et 4° catégorie, des armes DE 6° CATEGORIE et des armes de poing de la 7° catégorie.

Nous avons donc :
* les textes ci-dessus présentés,
* stipulé en page 21699 du J.O. du 20.12.2004 « …4° L’acquisition et la détention des armes et des munitions de 6° et 8° catégories sont libres… »
* l’article L 2338-1 du chapitre 8, page 21701 du J.O. du 20.12.2004 stipule :
- « le port des armes de 1°, 4° et 6° catégories ou éléments constitutifs des armes de 1° et 4° catégories ou des munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport, sans motif légitime.

Jusque là pas de problème, nous restons dans les dispositions que nous connaissons déjà.

Mais concernant les textes suivants, il y a du souci à se faire, en effet, nous avons :

* l’article L 2339-8 page 21702 du J.O. du 20.12. stipule :
- « la détention d’un dépôt d’arme ou de munitions de la 1°, 4° ou 6° catégorie est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3750 Euros. »
* l’article L 2339-9 page 21702 du J.O. du 20.12.2004 stipule :
-« Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L 2338-1 et L
2338-2 est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d’une ou plusieurs armes de 1,° 4° ou 6° catégorie, ou d’élément constitutif de ces armes des 1° et 4° catégories ou des munitions correspondantes même s’il en est régulièrement détenteur est puni :
1° (…)
2° s’il s’agit d’une arme de la 6°catégorie, d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 3750 Euros.
* l’article L 2339-10 page 21702 du J.O. du 20.12.2004 stipule :
- « Est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 9000 Euros, l’importation sans autorisation des matériels des 1re à 6° catégorie. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500.000 Euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

Reprenons les textes, dans les termes utilisés :
* dépôt d’arme : cette notion reste à définir par le législateur, ou bien si cela est déjà fait, à nous de trouver cette notion et voir de quelle manière elle s’applique aux armes de la 6° catégorie.
* le motif légitime : il s’applique dans le cas présent au port et au transport. Le cas général est l’interdiction du port et du transport, sans ce fameux motif légitime.
- Pour le port, il n’y a pas à considérer qu’il puisse y avoir de motif légitime, hormis peut-être une reconstitution historique, mais ce n’est pas en général le principal de nos activités.
- Pour le transport, deux cas se présentent pouvant légitimer le transport d’une ou plusieurs baïonnettes entre un lieu donné et le lieu habituel de la collection, généralement le domicile :
* l’acquisition : le cas le plus fréquent est celui où l’on transporte dans un véhicule une ou plusieurs baïonnettes acquises soit chez un particulier, soit dans une manifestation publique (salle des ventes, bourse aux armes…). Il est nécessaire qu’il y ait unité de temps entre le moment de l’acquisition et le transport au domicile (généralement la journée). Cette période courte entre le moment de l’achat et du transport est un motif légitime de transport. La seule obligation est de prouver par un document quelconque, généralement une facture (avec date, lieu, heure de vente, et numéro de série de la pièce acquise), que l’achat de l’objet vient de se réaliser. La possession de la petite feuille de publicité de la vente aux enchères ou de la bourse aux armes est également fortement conseillé.
* la vente : le principe est le même, hormis qu’il est conseillé d’avoir un papier écrit de la personne à qui l’on va vendre attestant de la réalité de la transaction.
* l’exposition : il est fortement conseillé d’avoir la liste des objets prêtés, contre-signée par le responsable de l’exposition, accompagné de l’affiche de l’exposition.

Dans tous les cas, il faut un écrit daté avec les précisions sur le matériel concerné. En cas d’impossibilité d’avoir un tel papier (on va à une bourse sans l’affichette pour essayer de vendre ou échanger une pièce), il faut être très prudent dans la justification de la légitimité du motif, car l’appréciation de l’autorité vérificatrice (Police, Gendarmerie) sera déterminante. Toutes les pièces que vous détenez doivent avoir une facture, un papier justifiant de la provenance. IMPERATIF !

Maintenant il y a dans les nouveaux textes plusieurs écueils de taille :
* la notion de dépôt : cette notion de dépôt a fait l’objet d’une question à un avocat spécialisé, dont notre association s’est attaché les services.
* la notion d’importation sans autorisation. L’article 215 du code général des douanes prévoit que l’importation d’une arme doit faire l’objet d’une Autorisation d’Importation de Matériel de Guerre (A.I.M.G.). Ce document est quelques fois demandé, d’autres fois pas. Cela dépend souvent de l’ancienneté de la pièce collectionnée.
Il faut maintenant savoir si le législateur a prévu ou non un autre type d’autorisation d’importation. La question a été également posée à l’avocat cité plus haut.

QUOI QU’IL EN SOIT : IL FAUT S’EN TENIR STRICTEMENT A LA LEGISLATION.

Il est fort probable que ces textes nouveaux ne soient pas une menace de plus pour nos collections bien pacifiques. Nous avons la chance de faire partie d’une Association. Bien que les textes légaux soient un peu compliqués nous pouvons les lires, et nous informer. Plus nous serons en règle, moins nous serons en bute aux tracasseries administratives, judiciaires ou douanières, sans toutefois exclure que cela puisse arriver.
Une facture pour chaque baïonnette en collection. En cas de déplacement, avoir impérativement les justificatifs que j’ai cités plus haut. C’est à cette condition, avec la légitimité que pourrait de plus nous conférer l’appartenance à l'International Bayonet Association et à son rayonnement, que nous arriverons à protéger notre hobby et notre patrimoine.
C’est mon souhait le plus cher !